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Variante

Qu'est ce qu'une variante en marché public ?

La notion de variante en marché public correspond à la proposition d’une solution alternative à l’offre de base décrite dans les pièces du marché. Elle peut être définie comme une modification des spécifications prévus dans les documents de la consultation, tout en respectant la réalisation d’un ouvrage ou d’une prestation, conforme à celui décrit. Il s’agit donc d’une offre alternative à l’initiative du candidat ou exigée par l’acheteur.

Les variantes peuvent être de différentes natures en fonction du marché :

  • techniques
  • financières
  • environnementales ou sociales
  • administratives

Si les variantes sont autorisées, l’acheteur doit préciser les exigences minimales que les variantes doivent respecter et leurs conditions particulières.

Pourquoi utiliser des variantes en marché public ?

Les variantes en marché public ont plusieurs avantages :

  • Encourager la concurrence, en laissant la possibilité aux opérateurs économiques de proposer une solution adaptée aux besoins de l’acheteur
  • Laisser Libre court aux opérateurs économiques concernant leur proposition
  • Offrir la possibilité aux acheteurs économiques d’obtenir des propositions qui pourraient être avantageuses en termes de coût ou de techniques plus adaptées

De plus, le partage des compétences est également un bon moyen pour les acheteurs d’en apprendre plus sur le sujet et de faire évoluer les prochaines demandes qu’ils auront à soumettre.

Les différents types de variantes possibles

Les variantes en marché public représentent un moyen de proposer des solutions alternatives moins coûteuses ou plus avantageuses pour les acheteurs. Expertes dans leur secteur d’activités, les entreprises sont les plus à même de proposer une solution qui n’avait pas été envisagée par l’acheteur public et qui reste pour autant plus avantageuse pour celui-ci.

Variantes libres

Toutes les modifications proposées sont libres et à l’initiative du candidat : Vous pouvez alors proposer autant de variantes que vous souhaitez tant qu’elles sont conformes aux exigences de l’acheteur.

Variantes exigées par l'acheteur

La variante est exigée par l’acheteur qui laisse plus de souplesse sur les exigences techniques, sociales, environnementales, financières ou administratives dans le cahier des charges.

Différence entre Variance, PSE et Option

A l’inverse des prestations supplémentaires éventuelles (PSE) ou d’une option, la variante est une offre alternative aux exigences exprimées par l’acheteur et non un élément complémentaire de la prestation.

Le code de la commande publique et les variantes

Le code de la commande publique est entré en vigueur au 1er Avril 2019 et s’applique depuis à tous les contrats passés entre acheteur public et opérateurs économiques.

 

Article R2151-8

Les acheteurs peuvent autoriser la présentation de variantes dans les conditions suivantes :

1° Pour les marchés passés selon une procédure formalisée :

a) Lorsque le marché est passé par un pouvoir adjudicateur, les variantes sont interdites sauf mention contraire dans l’avis de marché ou dans l’invitation à confirmer l’intérêt ;
b) Lorsque le marché est passé par une entité adjudicatrice, les variantes sont autorisées sauf mention contraire dans l’avis de marché ou dans l’invitation à confirmer l’intérêt ;

2° Pour les marchés passés selon une procédure adaptée, les variantes sont autorisées sauf mention contraire dans les documents de la consultation.

 

Article R2151-9

L’acheteur peut exiger la présentation de variantes. Dans ce cas, il l’indique dans l’avis d’appel à la concurrence, dans l’invitation à confirmer l’intérêt ou, en l’absence d’un tel avis ou d’une telle invitation, dans les documents de la consultation.

 

Article R2151-10

Lorsque l’acheteur autorise ou exige la présentation de variantes, il mentionne dans les documents de la consultation les exigences minimales que les variantes doivent respecter ainsi que toute condition particulière de leur présentation.

 

Article R2151-11

Pour les marchés de fournitures ou de services, une variante ne peut être rejetée au seul motif qu’elle aboutirait, si elle était retenue, à un marché de services au lieu d’un marché de fournitures ou à un marché de fournitures au lieu d’un marché de services.

 

Article R2152-7

Pour attribuer le marché au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l’offre économiquement la plus avantageuse, l’acheteur se fonde :

1° Soit sur un critère unique qui peut être :
a) Le prix, à condition que le marché ait pour seul objet l’achat de services ou de fournitures standardisés dont la qualité est insusceptible de variation d’un opérateur économique à l’autre ;
b) Le coût, déterminé selon une approche globale qui peut être fondée sur le coût du cycle de vie défini à l’article R. 2152-9 ;

2° Soit sur une pluralité de critères non-discriminatoires et liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution, parmi lesquels figure le critère du prix ou du coût et un ou plusieurs autres critères comprenant des aspects qualitatifs, environnementaux ou sociaux. Il peut s’agir des critères suivants :
a) La qualité, y compris la valeur technique et les caractéristiques esthétiques ou fonctionnelles, l’accessibilité, l’apprentissage, la diversité, les conditions de production et de commercialisation, la garantie de la rémunération équitable des producteurs, le caractère innovant, les performances en matière de protection de l’environnement, de développement des approvisionnements directs de produits de l’agriculture, d’insertion professionnelle des publics en difficulté, la biodiversité, le bien-être animal ;
b) Les délais d’exécution, les conditions de livraison, le service après-vente et l’assistance technique, la sécurité des approvisionnements, l’interopérabilité et les caractéristiques opérationnelles ;
c) L’organisation, les qualifications et l’expérience du personnel assigné à l’exécution du marché lorsque la qualité du personnel assigné peut avoir une influence significative sur le niveau d’exécution du marché.

D’autres critères peuvent être pris en compte s’ils sont justifiés par l’objet du marché ou ses conditions d’exécution.
Les critères d’attribution retenus doivent pouvoir être appliqués tant aux variantes qu’aux offres de base.

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